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PROTECTION DES ACCIDENTES DU TRAVAIL |

 

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail ainsi que le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée de stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle (article L. 122 - 32 - 1 du Code du travail).

  • L'article L. 122 - 32 - 2 précise quant à lui :
    " Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. "

 Il faut en déduire les règles suivantes :

  • Le principe : interdiction de licencier le salarié concerné au cours des périodes de suspension.
  • Si l'employeur a licencié le salarié concerné durant la période de suspension, le licenciement est considéré comme nul.
  • En ce cas, le salarié peut demander sa réintégration, ou à défaut, obtenir les indemnités légales plus des dommages-intérêts.
  • Les exceptions : l'employeur peut procéder au licenciement de l'intéressé dans les cas suivants :

1°) si il a commis une faute grave et à condition que cette faute ne soit pas liée à l'accident ou à la maladie.

2°) si l'employeur justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

  • La charge de la preuve du motif de licenciement incombe à l'employeur