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La prestation compensatoire|


Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le Juge aux Affaires Familiales.
Toutefois, le Juge aux Affaires Familiales peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code Civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La loi 2004-439 du 26 mai 2004 modifiant les dispositions relatives à la prestation compensatoire est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.


I/ LES CRITERES DE FIXATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

L’Article 271 du Code Civil fixe les critères de fixation de la prestation compensatoire :
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au Juge aux Affaires Familiales une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le Juge aux Affaires Familiales ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.


II/ LES MODALITES OU LES FORMES DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

Le Juge aux Affaires Familiales décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le Juge aux Affaires Familiales fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le Juge aux Affaires Familiales peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.


Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

La rente est indexée, l'indice étant déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.


III/ LA REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le Juge aux Affaires Familiales.

Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le Juge aux Affaires Familiales d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Le refus du Juge aux Affaires Familiales de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du Juge aux Affaires Familiales. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

Le Juge aux Affaires Familiales, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au Juge aux Affaires Familiales de réviser la prestation compensatoire


IV/ LA TRANSMISSION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAS DE DECES :

A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927 du Code Civil.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275 du Code Civil, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.
Par dérogation au principe, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.


V/ LE PAIEMENT OU RECOUVREMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente, les procédures sont les mêmes qu’en cas de pension alimentaire.

La procédure en recouvrement direct est donc applicable, de même que la saisie des rémunérations.

Le créancier de la rente peut demander l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), au du Trésor Public si ces deux procédures ont échoué.


Concernant les enfants : Les enfants en cas de divorce ou de séparation

Sur le divorce : Divorce



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