Cabinet de Maître Stéphane MAMOU 18 av Mar. Foch - 83000 TOULON

Tél. 04 94 62 86 72 - Fax 04 94 09 03 27

Présentation | Toutes nos compétences | Honoraires | Réferences | Actualités juridiques | Liens Utiles | Contact | Lexique juridique

LES ENFANTS EN CAS DE SEPARATION OU DE DIVORCE

LIRE LA SUITE

PROTECTION DES ACCIDENTES DU TRAVAIL

LIRE LA SUITE

ACCIDENTS / PREJUDICES ECONOMIQUES ET CORPORELS

LIRE LA SUITE

HARCELEMENT MORAL

LIRE LA SUITE

PRESTATION COMPENSATOIRE / DIVORCE

LIRE LA SUITE

Divorce |

Vous êtes confrontés à la séparation ou à la rupture du mariage ?
L’orientation de la procédure de divorce dépend de l’analyse de chaque situation, car les différents cas de divorce répondent à des conditions spécifiques.

L’Avocat est obligatoire dans tous les cas de divorce.

Il existe 4 types de divorce (première partie).
Sauf dans le cas du divorce par consentement mutuel, la procédure de divorce se déroule en deux phases, le Juge aux Affaires Familiales étant appelé à l’issue de la première phase à fixer les mesures provisoires qui s’appliqueront durant toute la procédure (deuxième partie).
Les conséquences du divorce concernent la liquidation du régime matrimonial des époux, les mesures relatives aux enfants, et la prestation compensatoire éventuellement perçue pas l’un des époux (troisième partie).


PLAN


PREMIERE PARTIE : LES DIFFERENTS TYPES DE DIVORCE :
I/ Le divorce par consentement mutuel
II/ Le divorce accepté
III/ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
IV/ Le divorce pour faute


DEUXIEME PARTIE : LES MESURES PROVISOIRES :


TROISIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
I/ Les éventuels dommages et intérêts :
II/ La liquidation du régime matrimonial :
III/ La prestation compensatoire :
IV/ Le divorce et les enfants :




PREMIERE PARTIE : LES DIFFERENTS TYPES DE DIVORCE :

Les différents types de divorce sont :

I/ Le divorce par consentement mutuel
II/ Le divorce accepté
III/ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
IV/ Le divorce pour faute


I/ Le divorce par consentement mutuel :

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage et ses conséquences : Liquidation du régime matrimoniales, garde des enfants, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire / contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prestation compensatoire

Un seul Avocat suffit.

L’Avocat prépare la Convention définitive réglant les conséquences définitives du divorce, signé par les époux, qui sera soumise à l'approbation du Juge aux Affaires Familiales
Le Juge aux Affaires Familiales n’homologuera la Convention et ne prononcera le divorce qu’en cas de certitude de la volonté de divorcer de chacun des époux, et à condition que les intérêts des enfants et de chaque époux sont préservés.
C’est la solution idéale à privilégier, car il s’agit du divorce le plus économique et le plus rapide, garantissant la rupture du mariage dans la paix, fidèle à la protection de la famille et à l’intérêt des enfants.


II/ Le divorce accepté :

Le divorce est dit « accepté » quand il est demandé par l’un des époux, ou par les deux époux, en cas d’accord sur le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits l’ayant motivée.
Les débats porteront sur les conséquences du divorce, chacun des époux étant représenté par son propre Avocat.
Le Juge aux Affaires Familiales prononcera le divorce et statuera sur ses conséquences en tranchant les difficultés résultant des conclusions, pièces et plaidoiries des Avocats.

III/ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

C’est le nouveau cas de divorce créé par la loi du 26 Mai 2004 entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
Le divorce peut désormais être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Cela suppose que les époux vivent séparés depuis deux années à compter de l’assignation (deuxième phase du divorce).
Il n’est donc pas nécessaire que la cessation de communauté de vie ait atteint les eux ans au moment de l’introduction de la requête en divorce.
L’avantage de ce divorce est de permettre à l’un des époux d’obtenir le divorce, lorsque son conjoint refuse le principe même de la rupture du mariage, alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.


IV/ Le divorce pour faute :

Le divorce peut être demandé par l'un des époux pour faute lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, mais elles peuvent enlever aux griefs qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
L’époux n’ayant pas pris l’initiative du divorce peut invoquer ces fautes à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.



DEUXIEME PARTIE : LES MESURES PROVISOIRES :

Suite au dépôt de la requête en divorce, à l’occasion de la première audience, le Juge au Affaires Familiales prescrit, en considération des accords éventuels des époux, et après les observations des Avocats, les mesures provisoires nécessaires pour assurer leur existence et
Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Les enfants sont naturellement concernés par les meures provisoires. / Les enfants en cas de divorce ou de séparation
Le Juge aux Affaires doit statuer sur la garde des enfants, le droit de visite et d’hébergement du parent n’ayant pas la garde, l’autorité parentale, et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prenant la forme d’une pension alimentaire mensuelle.
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.

TROISIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

I/ Les éventuels dommages et intérêts :

Des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage :
Soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce,
Soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

II/ La liquidation du régime matrimonial :

A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le Juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné contient des informations suffisantes, le Juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au Tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
Au vu de celui-ci, le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le Tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
Le Tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du Juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le Juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

III/ La prestation compensatoire :


IV/ Le divorce et les enfants :

Le Juge aux Affaires Familiales va devoir statuer sur les mesures relatives aux enfants.

En principe l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sauf pour motifs graves.


a) La résidence des enfants :

Le Juge fixe la résidence des enfants, à savoir « la garde ».

L’intérêt des enfants demeure le seul critère.

Le parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (« qui n’a pas la garde »), se voit accorder un droit de visite et d’hébergement.

La loi ne délimite pas l’exercice du droit de visite et d’hébergement, dont l’étendue dépendra de chaque cas individuel.

Néanmoins, il existe en jurisprudence un exercice usuel (souvent pratiqué) du droit de visite et d’hébergement qui peut être plus ou moins élargi.

Le rôle de l’Avocat en cas de désaccord des parents est déterminant.

Dans certains cas, la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, régime mieux connu sous le vocable « garde alternée ».

Parfois, le Juge devra ordonner une enquête sociale, familiale ou psychologique, ou un examen médico-psychologique avant de prendre sa décision, et une demande de contre-examen pourra alors être formulée.

Le Juge aux Affaires Familiales peut entendre l’enfant capable de discernement, et peut procéder personnellement à son audition, ou mandater à cet effet, toute personne ou service de son choix.

Le Juge aux Affaires Familiales peut encore ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

Le non respect des décisions de justice concernant la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement est sanctionné pénalement.

Le fait pour un parent de ne pas ramener l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de son droit de visite, ou de ne pas remettre ou présenter l’enfant à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, constitue le délit de non représentation d’enfant, puni d’une peine d’amende et par la prison.

Le parent lésé peut déposer une plainte au commissariat ou directement entre les mains du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’enfant.

Les décisions du Juge aux Affaires Familiales concernant les enfants peuvent toujours êtres modifiées en cas de survenance de faits nouveaux en justifiant.


b) La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :

Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de leurs capacités respectives (ressources…), et des besoins des enfants.
Cette contribution peut se poursuivre au-delà de la majorité.
Ici encore le rôle de l’Avocat est déterminant notamment dans la préparation du dossier.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par le parent n’ayant pas la garde.

Cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire mensuelle (indexée).
Le non paiement de la pension alimentaire fixée par décision de justice constitue le délit d’abandon de famille donc pénalement sanctionné.

A défaut de paiement, un système de recouvrement direct de la pension alimentaire peut être mis en œuvre.

La saisie directe de la pension ne pourra cesser qu’en cas de mainlevée soit accordée à l’amiable par le créancier de la pension (le parent ayant la garde) soit par Jugement du Tribunal d’Instance saisi par le débiteur de la pension.

Les décisions du Juge aux Affaires Familiales concernant la pension alimentaire et son montant peuvent toujours êtres modifiées en cas de survenance de faits nouveaux en justifiant, par exemple la perte d’un emploi pour le débiteur de la contribution…
Mais une nouvelle saisine du Juge aux Affaires Familiales est indispensable.

Concernant les enfants : Les enfants en cas de divorce ou de séparation

Sur la prestation compensatoire : Prestation compensatoire


N’hésitez pas à contacter Maître Stéphane MAMOU qui vous écoutera et vous conseillera avant tout engagement de votre part.